Peut-on suivre un salarié toutes les dix secondes pour vérifier son temps de travail ?
Le 18 mars 2026, la Cour de cassation valide un système de géolocalisation qui suit des distributeurs en continu pendant leur tournée. Comment l’expliquer ? Cette décision fait-elle loi ? Y a-t-il d’autres alte...
Le 18 mars 2026, la Cour de cassation valide un système de géolocalisation qui suit des distributeurs en continu pendant leur tournée. Comment l’expliquer ? Cette décision fait-elle loi ? Y a-t-il d’autres alternatives ?
Le 18 mars 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation, la plus haute juridiction pour les litiges en droit du travail, valide un système de géolocalisation, Distrio, pour une société de distribution, Mediapost. Ce système « enregistre la localisation des distributeurs (d’imprimés publicitaires) toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile que les distributeurs portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes ».
Le feu vert de la Cour de cassation est conditionné à l’exigence de fiabilité du décompte des heures. Autrement dit, à la démonstration par l’employeur que son système compte les heures de façon fiable.
C’est un syndicat, la fédération Sud-Est des activités postales et des télécommunications, qui avait attaqué le dispositif Distrio (le boîtier de géolocalisation) en le jugeant illégal. La Cour de cassation lui donne tort. L’apport de la décision ne tient pas seulement à ce résultat : il tient à la façon dont les juges articulent leur raisonnement habituel avec un critère venu du droit de l’Union européenne, la fiabilité du décompte des heures de travail.
En consacrant ma thèse au lien de subordination à l’épreuve du numérique, j’ai analysé comment ces dispositifs déplacent la frontière entre contrôle de l’employeur et protection du salarié.
Deux conditions cumulatives
Depuis 2011, la Cour de cassation soumet à deux conditions cumulatives la licéité d’un dispositif de géolocalisation servant au contrôle de la durée du travail des salariés :
Ce contrôle ne doit pas pouvoir être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace. Par exemple, cela peut être une feuille d’heures remplie à la main, un badge à l’entrée ou un relevé déclaratif ;
Le salarié ne doit pas disposer d’une liberté dans l’organisation de son travail. Un salarié commercial qui choisit ses rendez-vous, son itinéraire et ses horaires est libre dans son organisation et ne peut donc pas être suivi par un dispositif de géolocalisation.
Cette grille avait été appliquée à plusieurs reprises. La Cour de cassation a refusé pendant longtemps de valider ce type de dispositif : en 2018 et à deux reprises en 2024.
Faute de preuve, le système de suivi a été invalidé. Dans l’une des affaires, le distributeur réclamait près de 50 000 euros d’heures supplémentaires impayées, un signe de l’importance du décompte des heures. Dès lors qu’un autre moyen, même moins efficace, était admis, il était presque impossible de faire accepter ce type de dispositif.
Protection de la santé des travailleurs
L’arrêt du 18 mars 2026 vient affiner cette position.
La chambre sociale de la Cour de cassation adosse son raisonnement à une décision de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle oblige les États membres à imposer aux employeurs un système « objectif, fiable et accessible » de mesure du temps de travail journalier. Pour la Cour de justice, cette obligation vise à garantir l’effectivité du droit au repos et à la protection de la santé des travailleurs.
Le changement de perspective est net. Le contrôle de la durée du travail n’est plus un simple objectif susceptible de justifier une atteinte à la vie privée du salarié. Il devient une obligation à laquelle l’employeur est tenu, pour garantir la santé du salarié.
Concrètement, sans système fiable, un salarié itinérant qui dépasse régulièrement ses horaires ne peut ni faire constater ses heures supplémentaires ni faire respecter ses temps de repos. Mesurer devient une condition pour protéger.
Maintien de conditions strictes
La validation des juges tient toujours à deux conditions.
L’autonomie des distributeurs est jugée « très relative » : ni les documents ni les destinataires ni les parcours ni les dates ne sont à leur main. Seuls les horaires de la journée le sont. Le boîtier est activé volontairement par le salarié en phase de distribution.
Il s’éteint à sa demande et n’enregistre rien pendant les déplacements personnels ou les pauses. Les données transitent par un tiers de confiance, sans suivi en temps réel par l’employeur. L’employeur ne déclenche un échange avec le salarié qu’au-delà d’un écart de 5 % entre temps planifié et temps enregistré sur la semaine.
Read more: Jusqu’où peut aller l’espionnage des télétravailleurs ?
La chambre sociale de la Cour de cassation valide la motivation de la Cour d’appel de Lyon, qui avait écarté les alternatives proposées par le syndicat. Celui-ci en avançait plusieurs :
Que les salariés déclarent eux-mêmes leurs heures ;
Qu’on interroge les habitants sur le passage du distributeur ;
Qu’un responsable accompagne les tournées ;
Ou encore qu’un badge enregistre débuts et fins de journée.
L’ensemble de ces propositions a été écarté, car aucun de ces dispositifs ne permet, selon les juges, un décompte suffisamment fiable, sans être excessivement onéreux, des heures réellement travaillées.
Quand la fiabilité justifie la surveillance
Sous l’influence du droit de l’Union européenne, le contrôle ne porte plus seulement sur l’existence d’un moyen alternatif, mais sur l’existence d’un moyen alternatif fiable. Autrement dit, tout dispositif moins attentatoire aux libertés du salarié doit prévaloir sur la géolocalisation dès lors qu’il permet, avec un degré de fiabilité suffisant, d’assurer le contrôle de la durée du travail.
Si un système de pointage, sans suivi des déplacements, devenait suffisamment fiable et accessible pour mesurer le temps de travail d’un distributeur, la première condition cesserait alors d’être remplie et la géolocalisation redeviendrait illicite. À l’employeur de démontrer, pour chaque dispositif, qu’aucun autre moyen ne permet un décompte fiable.